25.Malgré les dispositions des sections II et III du présent chapitre, la ville prend à sa charge le coût équivalent à 500 $, plus les taxes applicables, pour chaque mètre d’étendue en front, sur une voie de circulation réalisée en vertu de l’entente conclue en vertu de l’article 8, des immeubles suivants :1°un immeuble qui appartient à la ville au moment de la signature de l’entente ou qui fait l’objet d’une promesse d’achat de la ville qui a été acceptée par le propriétaire de cet immeuble;
2°un immeuble qui doit être cédé à la ville : a)en application de l’article 6 du Règlement sur les dispositions des règlements de zonage et de lotissement sur les parcs, terrains de jeux et espaces naturels;
b)en application de l’entente, à l’exception toutefois d’une voie de circulation;
3°un immeuble qui est exclusivement destiné à des fins de parc en vertu de la réglementation de zonage en vigueur.